Débit de boissons
Article Bar
PROTECTION DES MINEURS ET RÉPRESSION DE L’IVRESSE PUBLIQUE
LE NON-RESPECT DE CES INTERDICTIONS EST PASSIBLE DE POURSUITES JUDICIAIRES.
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. L. 3342-1, L. 3342-3
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. R. 3353-2
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. R. 3353-1
La personne qui délivre la boisson peut exiger du client une preuve de sa majorité, notamment par la production d’une pièce d’identité.
Il est interdit d’offrir de l’alcool à titre gratuit à des mineurs dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics.
Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons alcooliques des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de l’un de leurs parents ou d’un majeur responsable.
- IL EST INTERDIT DE VENDRE DE L’ALCOOL À DES MINEURS DE MOINS DE 18 ANS.
- IL EST INTERDIT DE PROPOSER DES BOISSONS ALCOOLIQUES À PRIX RÉDUITS PENDANT UNE PÉRIODE RESTREINTE(« HAPPY HOURS ») SANS PROPOSER ÉGALEMENT SUR LA MÊME PÉRIODE DES BOISSONS SANS ALCOOL À PRIX RÉDUITS.
- IL EST INTERDIT POUR LES DÉBITANTS DE BOISSONS DE DONNER À BOIRE À DES PERSONNES MANIFESTEMENT IVRES OU DE LES RECEVOIR DANS LEURS ÉTABLISSEMENTS.
- IL EST INTERDIT DE SE TROUVER EN ÉTAT D’IVRESSE MANIFESTE DANS LES LIEUX PUBLICS.